Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-17.447
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° H 19-17.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme D... O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.447 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2016 par Mme O... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2016.
AUX MOTIFS propres QUE l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires fait valoir que la déclaration d'appel est caduque au motif qu'elle ne s'est constituée que le 8 février 2017 et que Mme O... ne lui a pas signifié ses conclusions dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile qui expiraient le 28 janvier 2017 ; qu'elle ajoute que la communication des dites conclusions à son avocat le 20 décembre 2016 est sans incidence dès lors qu'à cette date elle n'était pas constituée, que son avocat n'était pas tenu de régulariser une procédure que l'appelante a initiée à son encontre, que l'attitude de son avocat ne peut donc être jugée déloyale, qu'elle n'est pas davantage malicieuse, et qu'un éventuel défaut de diligences du greffe par suite de l'absence de constitution de l'intimée ne dispensait pas l'avocat de l'appelante de satisfaire les obligations procédurales lui incombant ; que Mme O... soutient que sa déclaration d'appel n'est pas caduque des lors qu'elle a communique ses conclusions par voie électronique le 15 décembre 2016, puis le 20 déccmbrc2016 à l'avocat qui représentait l'intimée en première instance, qui ne s'est pas manifesté à la réception des dites conclusions en l'alertant de l'éventuelle erreur commise et qui s'est bien constitué pour l'intimée a posteriori, ce qui rend son attitude déloyale et contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat ; qu'elle ajoute que la constitution tardive de l'intimée est malicieuse dès lors qu'elle est intervenue le dimanche 5 février 2017, soit juste après la fin du délai de quatre mois invoqué, pour mettre à profit un défaut de signification des conclusions dont elle avait pourtant connaissance ; qu'elle considère, au surplus, que l'intimée n'a subi aucun préjudice des lors qu'elle avait en sa possession les arguments de fait et de droit qu'elle développait ; qu'elle estime, enfin, qu'en l'absence d'avis du greffe par suite du défaut de constitution de l'intimée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communique ses conclusions à la partie