Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-20.480

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° D 19-20.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.480 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... V...,

2°/ à Mme B... W..., épouse V...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama d'Oc, assureur de Mme E..., à payer à M. F... V... la somme de 60 000 euros et à Mme B... W... épouse V... la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,

Aux motifs propres que pour parvenir à sa décision chiffrant à 60 000 euros la provision due à M. V... et à 5 000 euros celle due à l'épouse, le juge des référés a retenu que :

- le droit à indemnisation des époux V... est incontestable mais en ce qui concerne M. V..., son caractère intégral est sérieusement contestable au regard de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1985 selon lequel la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, car les juges du fond pourraient déduire des éléments du dossier, que M. V... ne portait pas de ceinture de sécurité, ce qui équivaudrait à une réduction de 25 % de son droit à indemnisation, - l'expert judiciaire a imputé la réduction de l'autonomie de M. V... à l'accident pendant 10 ans et a estimé que les frais d'aménagement du logement et assistance devaient être pris en compte pour cette période, mais Il existe une contestation sérieuse portant sur l'état antérieur de M. V... à propos de laquelle le juge des référés ne peut se prononcer, - aucun motif sérieux de nullité du rapport d'expertise n'est caractérisé dans la mesure où la compagnie Groupama d'Oc a été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 à laquelle son médecin conseil a participé, et qu'il a été répondu aux dires des parties ;

Que l'assureur de Mme E... reconnue auteur de l'accident par le juge correctionnel, conteste à nouveau dans ses écritures d'appel, la régularité du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, mais n'en tire aucune conséquence déterminée dans le dispositif de ses écritures alors que la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes précisément contenues dans ce dispositif