Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.067
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° V 19-15.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
L'établissement régie régionale des transports de la Haute-Vienne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.067 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Association de gestion du congé de fin d'activité-voyageurs (AGECFA-voyageurs), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la régie régionale des transports de la Haute-Vienne, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AGECFA-voyageurs, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la régie régionale des transports de la Haute-Vienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la régie régionale des transports de la Haute-Vienne et la condamne à payer à l'association AGECFA-voyageurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la régie régionale des transports de la Haute-Vienne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Limoges le 14 janvier 2016 à l'encontre de la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne visait les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité depuis l'année 1998 et d'avoir assorti cette décision d'une astreinte provisoire journalière de cinquante euros ;
aux motifs propres que «la difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2016 porte sur la condamnation de la RTDHV, devenue la RRTHV, à remettre à l'AGECFA les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité ; les parties s'opposent sur la période concernée par cette condamnation, l'AGECFA réclamant cetteremise depuis l'année 1998, ce que conteste la RRTHV. La remise par la RRTHV des déclarations des données sociales depuis l'année 1998 a été faite en vertu de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement déféré ; cette situation ne rend pas la RRTHV dépourvue d'intérêt à critiquer cette décision. C'est par une exacte appréciation des termes de l'arrêt du 14 janvier 2016, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le juge de l'exécution a décidé que la condamnation à la remise des déclarations des données sociales concernait une période commençant à courir dès l'année 1998, conformément à la demande dont l'AGECFA avait saisi la cour d'appel; il sera précisé que cette solution ne préjuge pas de l'issue de l'instance distincte qui oppose les parties sur la créance de l'AGECFA au titre de l'arriéré de cotisations et majorations de retard calculé sur la base des déclarations des données sociales, instance au cours de laquelle la RRTHV pourra soumettre au juge ses moyens de défense, notamment celui tiré de la prescription, étant ici rappelé que la cour d'appel n'a pas statué sur cet aspect du litige » ;
et aux motifs adoptés que « L'article L.131-1 alinéa 2 du code des p