Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-12.770
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° Y 19-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. M... V..., domicilié [...] ,
2°/ M. F... V..., domicilié [...] ,
3°/ Mme P... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-12.770 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... H..., veuve V..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. I... V..., domicilié [...] ,
4°/ à M. O... V..., domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité d'ayant droit de E... V...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. M..., F... et Mme P... V..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. U..., I..., O... et de Mme H..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M..., F... et Mme P... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. M..., F... et Mme P... V... et les condamne à payer à MM. U..., I..., O... et Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. M..., F... et Mme P... V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné MM M... et F... V... à rapporter à la succession la somme de 14.994,49 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
AUX MOTIFS QUE « Sur le rapport des sommes perçues par la SCI ABD :Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; que la preuve de cette libéralité, qui est libre, peut être faite par tout moyen ; que MM. M... et F... V... ont constitué une SCI dénommée ADB le 27 décembre 2011 par acte reçu par Me Q..., notaire associé à [...] (24) ; que selon l'article 37 de l'acte de constitution, la SCI avait pour projet l'acquisition d'un terrain sis à Sarlat d'une valeur de 22.105,11 €. Les de cujus ont réglé par chèque la somme de 13.000 F (1.981,84 €) pour les frais de notaire, puis le 19 novembre 2001 la somme de 36.000 F (5.488,16 €) à la Socamip Copreco, constructeur de maison individuelle à Périgueux. Ils ont ensuite payé par chèque daté du 26 décembre 2001 la somme de 1.524, 49 € à la société Ingesol Etude, bureau de BTP. Le 8 juillet 2003, la somme de 6.000 € a été virée de leur compte à celui de la SCI détenue par MM. M... et F... V... ; que ces sommes représentent un total de 14994,49 euros et non 13470 euros comme indiqué par erreur dans le jugement de première instance ; que M. U... V..., Mme K... H... veuve V... et MM. O... et I... V... font valoir qu'en réalité leurs parents ont versé au total la somme de 244 421 euros au titre du financement de la SCI ADB par des retraits d'espèces opérés au total pour la somme de 229 428,27 euros ; que le tribunal de grande instance de Bergerac , dans son jugement en date du 1° mars 2013 n'avait pas retenu ces sommes et avait limité la condamnation de MM M... et F... V... à celle de 13470 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils étaient propriétaires ; que cette décision ordonnait cependant une expertise, avant dire droit sur les opérations de comptes liquidation et partage, avec pour mi