Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-12.868

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° E 19-12.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. X... M...-Z..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.868 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son nom propre et venant aux droits de la société Entenial,

2°/ à Mme C... D... , divorcée M...-Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. U... M...-Z..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme K... M...-Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mmes D... et M...-Z... on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... M...-Z..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Carbonnier, avocat de Mmes D... et M...-Z..., et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... M...-Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. M...-Z... et Mme D... et, pour y parvenir, ordonné qu'à la requête du Crédit Foncier de France, il soit procédé à la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison d'habitation située sur la commune de Hoedic, sur une mise à prix de 180.000 €, et d'AVOIR dit que la vente sur licitation devra s'opérer en présence de de M. X... M...-Z... et de Mme C... D... , mais aussi de U... M...-Z... et K... M...-Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. M... Q... doit être débouté de sa demande relative à l'usage du droit de retrait de l'article 1699 du code civil, lequel n'existe qu'en matière de cession de créances et non de transfert de l'universalité de patrimoines à l'occasion d'opérations de fusion-absorption ;

ALORS QUE le retrait litigieux peut être exercé quelle que soit la manière dont s'est opéré le transfert d'une créance d'un patrimoine à un autre, notamment en cas de transmission à titre universel ; qu'en excluant la possibilité pour X... M...-Z... d'exercer le retrait litigieux pour la créance détenue à son encontre par la société Comptoir des Entrepreneurs, devenue la société Entenial, par suite de la fusion-absorption de cette dernière par le Crédit Foncier de France, quand le circonstance que la créance ait été transmise à titre universel ne pouvait s'opposer à l'exercice du retrait, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. M...-Z... et Mme D... et, pour y parvenir, ordonné qu'à la requête du Crédit Foncier de France, il soit procédé à la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison d'habitation située sur la commune de Hoedic, sur une mise à prix de 180.000 €, et d'AVOIR dit que la vente sur licitation devra s'opérer en présence de de M. X... M...-Z... et de Mme C... D... , mais aussi de U... M...-Z... et K... M...-Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur et poursuivre la saisie et la vente de biens indivis ; que suite à la donation du 29 décembre 2011 intervenue en cours de procédure, Mme D... divorcée M...-Z... a fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis sur l'immeuble de l'île d'Hoëdic