Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-17.396
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° B 19-17.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme B... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.396 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... ne produit aucun document à l'appui de ses griefs dirigés contre M. A... ; deux factures de réparation d'une automobile payées par Mme Y... ne pouvant constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et les commandements de payer et mise en demeure adressées à Mme Y... pour des loyers et charges impayées des 18 septembre 2013, 17 décembre 2013 et 26 avril 2016 concernant des loyers postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation qui n'ont pas, dans ces conditions, à être mis à la charge de M. A... ; que de la même façon, aucun document n'est produit sur les reproches relatifs au comportement de M. A... à l'égard de son épouse ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence des griefs reprochés à M. A..., la demande en divorce de Mme Y... dirigée contre lui sur le fondement de l'article 242 du code civil est rejetée ; que le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant d'une part que Mme Y... a empêché M. A... de voir leur fille, faits pour lesquels elle a été condamnée pour non représentation d'enfant le 2 décembre 2013 après des constats d'huissier des 3 mai, 21 juin, 6 août 2013 et une plainte du 24 juin 2013, d'autre part que les captures d'échanges sms avec son épouse établissent qu'elle l'a insulté régulièrement en des termes particulièrement grossiers (« trou du cul ») en octobre 2012, mars et mai 2013 alors que les échanges concernaient l'enfant, qu'elle lui demandait de l'argent, puis a fait savoir que « l'enfant n'était pas à vendre avec des chèques sans provision », qu'il « est vieux, fauché et tordu » ; que ce comportement injurieux de Mme Y... à l'égard de M. A... conduit à confirmer le jugement déféré qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., pour les motifs sus décrits qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ;
1) ALORS QUE pour rejeter la demande en divorce de Mme Y... pour faute de M. A..., la cour d'appel a énoncé que l'épouse ne démontrait pas l'existence de griefs reprochés à M. A...; qu'il ressort pourtant du procès-verbal d'infraction du 1er juillet 2014 et du certificat médical en date du 4 juillet 2014 (pièces 1 et 2) que Mme Y... a été victime de violences commises par M. A... le 30 juin 2014 ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours ; qu'en retenant que Mme Y... ne produisait aucun document sur les reproches relatifs au comportement de M. A... à l'égard de l'épouse, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ont interdiction de dénaturer les documents produits aux débats ;
2) ALORS QU'il ressortait encore de la déclaration de main courante du 16 octobre 2012 produite par Mme Y... que M. A... avait quitté le domicile conjugal deux mois auparavant (pi