Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-18.010
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° U 19-18.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.010 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme S... O..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné T... P... à verser à S... O... une somme de 120.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, après avoir infirmé le jugement entrepris en tant qu'il a condamné T... P... à payer à S... O... une somme de 60 000 € en capital à titre de prestation compensatoire et dit que cette somme sera versée en mensualités de 625 € pendant huit années,
Aux motifs qu'en l'espèce, S... O... réclame tout comme devant le premier Juge une prestation compensatoire de 130 000 €, payable par versements mensuels de 1 354,16 € pendant huit années ; que T... P... propose de verser une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 € ; que le premier juge a relevé à juste titre que S... O... s'est constituée une expérience professionnelle en travaillant pendant 13 ns (de 1994 à 2007) dans le secteur de l'aide à la personne ; qu'on ignore en revanche les raisons pour lesquelles elle a cessé de travailler de 2007 à 2018 – S... O... ne donnant aucune précision sur ce point -, d'autant qu'à cette époque, l'enfant commun était devenue majeure ; qu'il n'en demeure pas moins que l'appelante ne « se complait plus dans l'inactivité » - contrairement à ce que prétend son mari – dès lors qu'elle travaille désormais auprès de personnes âgées et qu'elle a entrepris des démarches en juillet 2018 auprès de plusieurs maisons de retraite ou d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour rechercher un poste d'agent de service, ce dont elle justifie ; que T... P... est âgé de 55 ans ; qu'il est fonctionnaire international employé par le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) ; qu'il déclare avoir perçu en 2017 une rémunération nette annuelle de 89 331 francs suisses, ce qui représente un salaire mensuel de 6 625 euros et connaître une baisse de revenus de 1000 € par mois depuis 2018 compte tenu de ses arrêts de travail et percevoir un salaire annuel de 75 973 CHF soit 5 634 euros par mois ; que l'examen comparatif de ses pièces justificatives, et notamment de ses deux « décomptes de paye » de novembre 2017 (sa pièce n°27) et novembre 2018 (sa pièce n°35) ne fait pas état de cette baisse de revenus ; qu'il est regrettable qu'il ne produise pas son décompte de décembre 2017, ce qui aurait permis de le comparer avec son traitement mensuel net de décembre 2018 qui mentionne une somme de 6 295 francs suisses ; que son « attestation annuelle d'imposition interne » établie par son employeur le 9 février 2018 (sa pièce n°36) mentionne pour l'année 2017 la somme de 94.244 francs suisses, ce qui représente 84 042 euros par an soit un revenu mensuel de 7 003 euros ; qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 1er février 2018, ce dont il justifie ; qu'il produit plusieurs pièces médicales, un certificat médical du 13 avril 2018, un certificat médical du 18 juin 2018 et un autre certificat médical – plus circ