Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-18.895

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° F 19-18.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. P... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.895 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... U..., épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. M... à verser à Mme U... un capital de 1.300.000 € qui sera payable sous la forme d'un capital de 1.038.500 € et par l'attribution en pleine propriété de la part indivise de M. M... dans les biens immobiliers suivant : - [...], - [...] [lire [...], - [...] [idem], - [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris n'est pas contesté sur le principe du divorce ; qu'en effet, les dispositions de la décision déférée ne sont critiquées que sur le seul montant de la prestation compensatoire due par Monsieur M... à son épouse dont il ne conteste que le montant, auquel il n'a nullement acquiescé ; que les appels sont relatifs au montant de la prestation compensatoire due par Monsieur M... à son épouse dont ce dernier ne conteste que le montant auquel il n'a nullement acquiescé ; que Monsieur M..., âgé de 55 ans au moment du prononcé du divorce est gérant de société dans le secteur du carrelage, à savoir la SAS [...] au capital de 245.040 € ; que lors de sa constitution en 1973, il s'agissait d'une société familiale de laquelle l'appelant est devenu l'actionnaire unique et le Président du conseil d'administration ; qu'il est désigné comme étant l'homme clé de la société dont la clientèle est constituée par les collectivités locales essentiellement et qui a été estimée par Me K..., notaire expert, à 1.200.000 € en 2016 ; que ses revenus personnels ont été les suivants en 2017 aux termes de l'avis d'imposition : - 149.924 € de salaires, - 25.980 € de bénéfices industriels et commerciaux professionnels, - 69.397 € de revenus immobiliers, - 256.994 € de revenus fonciers nets, soit un total de 502.180 € pour l'année qui représentent 41.800 € par mois ; qu'il acquitte l'impôt sur le revenu qui s'est élevé en 2017 à 150.302 € et les prélèvements sociaux de 44.203 € ; qu'il n'est pas justifié de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2017 alors qu'en 2016 il s'était élevé à 33.630 €, qu'il rembourse des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de ses biens personnels qui s'élevaient encore en 2016 à 1.132.346 € ; que par ailleurs, il doit rembourser les prêts contractés par les parties pour l'acquisition des biens indivis, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, dont le solde s'élevait à 102.910 € en 2016 mais à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ; que M. M... a évalué ses charges mensuelles à une somme de 36.199 € par mois pour 2015 clans sa déclaration sur l'honneur établie en novembre 2016 ;

que l'appelant occupe l'ancien domicile conjugal à [...] qui est un bien propre et qui lui avait été attribué par l'ordonnance de non conciliation et il partage les charges avec Madame V... qui atteste être secrétaire ; que Mme U..., âgée de 53 ans, professeur certifiée, a perçu en 2017 un salaire de 30.535 € et les revenus fonciers nets des immeubles en indivision entre les parties, à titre du devoir de secours, soit en 2017