Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-13.027

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10360 F

Pourvoi n° C 19-13.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme Y... V..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.027 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. L... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y... V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L... V..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... V... et la condamne à payer à M. L... V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme Y... V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. L... V... est créancier à l'égard de la succession d'une somme d'un salaire différé d'un montant de soixante-treize mille quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes (73 089,20 €) et d'AVOIR débouté Mme Y... V... épouse X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la période du 23 février 1971 au 31 octobre 1975 M. L... V..., qui a eu dix-huit ans le 23 février 1971, justifie avoir été affilié à la MSA en qualité d'aide familial pour les périodes du 1er novembre 1969 au 3 décembre 1972, du 1er décembre 1973 au 22 février 1974 et du 23 février 1974 au 31 octobre 1975 ; que le premier juge a justement relevé que cette affiliation présume l'absence de rémunération sur les périodes considérées ; qu'en outre, il résulte de l'attestation établie par M. D... P... que sur la période précédant son emploi, M. L... V... ayant été salarié à compter du 13 novembre 1975, ce dernier a dû « rechercher un emploi pour subvenir à son foyer car il n'était pas rémunéré par ses parents pour le travail effectué sur l'exploitation » ; que le premier juge a aussi justement souligné qu'il ne résulte pas des relevés de compte de L... V... et de son épouse communiqués aux débats que ces derniers aient rémunéré leur fils en contrepartie de sa participation à l'exploitation, s'agissant du règlement de factures sur la période pendant laquelle M. L... V... était exploitant agricole ; que par ailleurs, si Mme Y... V... fait valoir que les dépôts d'espèces constatés sur le compte bancaire de M. L... V... constituent une rémunération de la part de ses parents, elle n'en rapporte pas la preuve, ce seul élément étant insuffisant à caractériser l'existence d'une rémunération consentie à M. L... V... par ses parents en l'absence de preuve d'une quelconque intention libérale de leur part au profit de leur fils ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la période de service militaire obligatoire réalisé par M. L... V... du 1er décembre 1972 au mois de novembre 1973 doit être soustraite de la période considérée de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la créance de salaire différé de M. L... V... pour 3 années 8 mois et 11 jours soit 1346 jours pour cette période ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; que sur la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984, M. L... V... fait valoir que s'il a trouvé un emploi en qualité de chauffeur dans une entreprise de travaux publics à compter du 13 novembre 1975, il a continué à être « aidant familial » non rémunéré dans l'exploitation de ses parents le matin avant son travail et le soir après avoir quitté l'entreprise dans le cadre d'une participation quotidienne ; que la cour relève que la p