Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-13.410
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° U 19-13.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme Q... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.410 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme N..., de Me Bouthors, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme N... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et d'avoir dit que M. F... disposerait d'une créance sur l'indivision d'un montant de 88.950 euros au titre des dépenses d'acquisition de l'immeuble indivis ;
Aux motifs que « les époux sont convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet.
Faute de stipuler que la présomption d'exécution de la contribution aux charges du mariage est irréfragable, cette clause n'interdit pas à l'un ou l'autre des conjoints de rapporter la preuve contraire en démontrant par tous moyens que sa contribution aurait excédé ses facultés contributives.
Si la part de financement comptant effectuée par un époux marié sous le régime de la séparation de biens dans le cadre de l'achat indivis d'un immeuble constituant le logement de la famille peut participer à l'obligation de contribuer aux charges du mariage c'est sous réserve de s'assurer que celle-ci n'est pas disproportionnée par rapport à la clause du contrat de mariage prévoyant que chaque époux contribue au jour le jour aux charges du mariage et qu'il n'est pas fait de compte entre eux.
Les époux F...-N... ont acheté le 8 septembre 2004, indivisément chacun pour moitié, pour le prix de 266 786 euros, une maison d'habitation comprenant des biens mobiliers, située [...] , dans laquelle ils ont établi le logement de la famille. Le montant des droits d'enregistrement était de 12485 euros, tel que mentionné dans l'acte d'achat.
Cet achat a été financé au moyen de deux emprunts bancaires souscrits auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant total de 190 500 euros, et le solde par des apports personnels.
Les époux y ont fait réaliser des travaux d'aménagement, à hauteur de 16 400 euros et la maison a été vendue au prix de 280 000 euros le 12 août 2011.
W... F..., qui soutient avoir apporté personnellement 109 159 euros lors de cet achat, se prétend ainsi créancier de cette somme envers l'indivision. Il prétend parallèlement que Q... N... aurait apporté 23 387 euros.
Il démontre, en produisant les relevés du compte commun et le justificatif des numéros de ses comptes personnels ainsi que ceux de Q... N..., avoir, le 28 avril 2004, alimenté le compte commun de la somme de 14 300 euros, avec lesquels un acompte de 13 600 euros a été versé le 30 avril 2004, puis avoir alimenté ce compte entre le 2 août et le 8 septembre 2004 par des virements ou des encaissements de chèques pour un total de 75 350 euros (31 500 le 2 août 2004 + 14 300 le 10 août 2004 + 3 500 le 18 août 2004 + 2 000+ 7450 et + 15600 le 23 a