Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-15.583

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° F 19-15.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme W..., R... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.583 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'avoir supprimé la rente viagère due par monsieur E... à madame N... à compter du 18 septembre 2014 ;

aux motifs que « la rente due à Mme N... a été fixée judiciairement selon l'accord des parties lors du prononcé du divorce le 15 décembre 1997, et elle a été révisée par une décision homologuant l'accord des parties le 15 janvier 2003. Selon l'alinéa 1 de l'article 33 VI de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004, dont les dispositions sont expressément invoquées par M. E..., les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relatives à la révision de la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. En outre, l'article 7 de la loi numéro 2015-177 du 16 février 2015 est venu préciser, « à ce titre il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ». L'alinéa 2 de l'article 33 VI prévoit que l'article 276-3 du code civil est applicable à la révision, à la suspension ou à la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'article 276-3 du code civil précise que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Il résulte de l'article 276 du code civil, que l'avantage manifestement excessif doit être apprécié au regard des critères liés à l'âge ou à l'état de santé du créancier qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Cet article prévoit également que le juge doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil. Ainsi, pour statuer sur la demande de M. E... il convient de prendre en considération la situation du créancier et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et à son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif. L'ordonnance rendue le 15 janvier 2003 qui a homologué le protocole d'accord intervenu entre les parties fixant à 530 € par mois à compter du 1er janvier 2003 la rente viagère due à Mme N..., a relevé que cette dernière exerçait un emploi d'aide-comptable et disposait d'un salaire de 1525 €, outre des revenus mobiliers pour un montant mensuel de 1830 € provenant de portefeuilles de titres de l'ordre de 304 900 €, et que s'agissant de M. E..., sa retraite était constante depuis le prononcé du divorce et qu'il percevait également des reve