Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-15.508
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° Z 19-15.508
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. T... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.508 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme V... H..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. K... à payer à Mme H... une prestation compensatoire sous forme de capital de 25.000 € ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu de relever qu'au cas d'appel général comme en l'espèce, peu important que l'appelant ait limité son appel par la suite, la cour doit se placer au moment où le divorce est devenu définitif pour apprécier le principe et le cas échéant le quantum de la prestation compensatoire, soit à l'expiration du délai ouvert à Mme H... pour former pourvoi incident, en l'occurrence le 18 septembre 2016 ; que le mariage a duré 38 années de vie commune ; que les époux, respectivement âgés de 66 ans pour le mari et 55 ans pour l'épouse ne font pas état de problèmes de santé ; qu'ils ont eu quatre enfants ; que le relevé de carrière produit par Mme H... mentionne des périodes au cours desquelles elle a travaillé et cotisé au régime général de retraite notamment de 1990 à 2006 pour des s alaires annuels compris entre 9247 et 14.000 € ; que sur la base de 101 trimestres retenus, la pension de retraite brute a fait l'objet d'une estimation de 378,14 euros par mois ; que durant la vie commune, Mme H... s'est donc consacrée principalement à son foyer et à l'éducation des quatre enfants, ce qui résulte manifestement d'un choix commun du couple ; que compte tenu de son âge et e l'absence d'exercice d'une activité professionnelle depuis plusieurs années, ses chances de trouver un emploi sont minimes, étant précisé qu'en septembre 2016, ses revenus étaient constitués des prestations sociales d'un montant de 892 euros (RSA et APL) ; qu'elle acquittait un loyer de 340 euros, provision sur charges comprises ainsi que les dépenses de la vie courante ; qu'elle prétend que son fils L... était toujours à sa charge après sa majorité et soutient que M. K... a cessé tout versement à ce moment-là ; qu'elle est propriétaire d'un terrain agricole de deux hectares qu'elle prétend avoir donnée à son père sans en justifier ;que ce terrain a été vendu à Mme H... au mois d'août 2004 pour un prix non justifié, étant observé que la quittance produite en pièce 26 de son bordereau fait état de droits acquis par l'intéressée s'élevant à 3000 dirhams, ce qui ne correspond manifestement pas au prix acquitté ; qu'il n'est toujours pas justifié de sa valeur en 2016 et des revenus tirés de son éventuelle exploitation devant la cour de renvoi ; que M. K... est retraité et au vu d'une attestation de la mutualité sociale agricole en fate du 2 juillet 2015, les pensions de retraite s'élèvent à 1031,75 euros bruts ; que l'allocation logement servie représentait une somme de 307,49 euros à la même