Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-16.010
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° V 19-16.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. J... Q...,
2°/ Mme C... N...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-16.010 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... Q...,
2°/ à Mme W... L..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. J... Q... et de Mme N..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B... Q... et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... Q... et Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. J... Q... et Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame W... L..., épouse Q..., et Monsieur M. B... Q... pourraient recevoir les enfants QN... et K... Q... la première fin de semaine de chaque mois, du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, la moitié des vacances de février, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, ainsi que la première semaine des vacances d'été, à charge pour les grands-parents ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile des parents et D'AVOIR dit encore que Mme et M. B... Q... pourraient entretenir une conversation téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication avec les enfants une fois par mois, le dimanche de la troisième fin de semaine de chaque mois à 18 heures.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, au fond, l'article 371-4 du code civil dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parents ou non ; qu'en l'occurrence, il est constant que M. J... Q... et Mme C... N..., parents des enfants QN... et K... Q..., s'opposent à tout contact entre ces derniers et leurs grands-parents paternels, M. B... Q... et Mme W... L..., épouse Q... ; que, dès lors, la charge de la preuve que l'intérêt des enfants doit conduire à rejeter tout contact avec leurs grands-parents repose sur les appelants ; que, comme l'indique le premier juge, les éléments produits par les parties font remonter l'origine du conflit à la fin de l'année 2012 ; que, cependant, l'existence d'un conflit entre les parents et les grands-parents n'est pas suffisante en soi pour priver les petits-enfants de tout contact avec leurs ascendants ; que la cour d'appel concourt avec le premier juge qui a fort exactement analysé les griefs avancés par M. J... Q... et Mme C... N... ; que ces derniers soutiennent en effet que M. B... Q... aurait fait preuve de violences verbales à l'encontre de ses enfants et petits-enfants ; qu'il est simplement établi par l'intéressé lui-même qu'il se serait emporté à une reprise en décembre 2012 devant la désobéissance de ses petits-enfants qui jouaient sur un canapé ; qu'est encore produite une attestation de M. F... faisant état d'une altercation entre M. B... Q... et M. J... Q... au sujet de l'éducation des enfants lors d'une sortie en bateau ; que, par ailleurs, l'attestation de Mme O... ne fait que relater les propres déclarations des appelants et n'est dès lors pas probante ; que M. T... N..., père de Mme C... N..., atteste d'échanges verbaux violents entre les grands-parents et les