Première chambre civile, 17 septembre 2020 — 20-10.564

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° W 20-10.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme E... Q..., épouse K... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.564 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. H... K... , domicilié chez M. N... K... , [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. K... , et l'avis oral de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme E... Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme E... Q... et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. K... à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1240 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le divorce

Qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;

Que chacun des époux forme une demande en divorce pour faute à l'encontre de son conjoint ;

Que Mme E... Q... fait grief à son époux d'avoir pris la décision unilatérale de travailler loin de sa famille, après sa nomination en qualité de magistrat dans une chambre régionale de la cour des comptes et, à ce titre, d'avoir travaillé en province jusqu'à son départ à la retraite en 2013 alors que cette situation devait durer 3 ans ; qu'elle fait état du caractère désastreux de cette situation pour la famille dès lors que son mari, sous pression et épuisé par le travail et ses trajets, se montrait agressif à son égard, dur envers elle et les enfants, indisponible ; que décrivant un climat familial extrêmement stressant et délétère du fait de son conjoint, Mme E... Q... dénonce un manquement de ce dernier aux devoirs de considération et d'affection entre époux et une attitude de dénigrement constante envers les siens ;

Que le premier juge a relevé à juste titre que de nombreuses pièces produites par Mme E... Q... sont dépourvues de force probante comme reproduisant ses propres déclarations qu'il s'agisse de mains courantes (pièces 82, 83, 102), de courriers officiels de son conseil ou de sa part (pièces 325, 67) ou encore d'attestations rapportant en grande partie ses dires (pièces 32, 75 et 308) ; que la pièce 40 produite par Mme E... Q..., largement citée dans ses conclusions, est dépourvue de toute valeur probante en l'absence de document d'identité de son auteur, l'intimé indiquant au demeurant ne pa