Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.254

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 403 et 409 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.254

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.254 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,

2°/ au trésorier des finances publiques Perpignan Reart,

3°/ au trésorier des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Richard, avocat de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. M... a interjeté appel le 28 février 2018, puis le 6 juin 2018, d'un jugement rendu le 16 février 2018 par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. W..., ainsi qu'aux trésoriers du centre des finances publiques de Perpignan Reart et du centre des finances publiques de Perpignan du pôle de recouvrement spécialisé.

2. M. M... s'est désisté, le 17 octobre 2018, du premier appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors :

« 1°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'un appel n'emporte acquiescement au jugement que s'il manifeste sans équivoque la volonté d'acquiescer de l'appelant ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il est accompli en raison de la formation d'un nouvel appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en se bornant à relever que M. M... s'était désisté ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', pour dire qu'il aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de M. M... d'acquiescer au jugement et de renoncer au second appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'appel accompli en raison de la formation d'un nouveau recours n'emporte ni acquiescement au jugement ni renonciation à cette voie de recours ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en retenant qu'en se désistant ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', M. M... aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, sans rechercher si M. M... ne s'était pas désisté du premier appel en raison, précisément, de la formation du second et donc, sous réserve de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 403 et 40