Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-16.250

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° F 19-16.250

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme W... Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-16.250 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... R..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. B... F...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... et Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F... et M. R..., en sa qualité de curateur de M. F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2019), par jugement du 8 octobre 2009, un tribunal de grande instance a jugé qu'une vente relative à un immeuble était intervenue entre M. F... d'une part, et M. S... et Mme Q..., d'autre part. Le tribunal a dit que la décision valait titre de propriété de ces derniers, condamné M. F... à libérer l'immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à verser aux acheteurs la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 000 euros par mois du 6 février 2009 jusqu'à libération effective des lieux, à titre d'indemnité d'occupation. Le prix de vente, fixé à 160 000 euros, a été versé entre les mains du notaire.

2. Par ordonnance du 8 juillet 2010, le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a assorti le jugement de l'exécution provisoire puis, par arrêt du 18 janvier 2011, cette cour d'appel a confirmé le jugement.

3. M. F... a été placé sous curatelle renforcée par décision du 12 avril 2011.

4. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2011, un juge des référés a prononcé l'expulsion de M. F... et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Les lieux ont été libérés le 27 avril 2013.

6. M. S... et Mme Q... ont fait procéder à deux saisies-attributions à l'encontre de M. F... en exécution de ces décisions, les 21 mars et 3 avril 2013, pour les sommes respectives de 43 415,16 euros et 21 092,26 euros.

7. Saisi par M. S... et Mme Q..., un tribunal de grande instance, par jugement du 30 juin 2016, a condamné M. F..., avec exécution provisoire, à payer la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, celle de 50 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 6 février 2009 au 27 avril 2013, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le 12 juillet 2016, en exécution de ce dernier jugement, M. S... et Mme Q... ont fait pratiquer une saisie-attribution contre M. F..., pour la somme de 73 102,66 euros, fructueuse à hauteur de 29 332,86 euros.

9. Par jugement du 16 mars 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a confirmé cette saisie à hauteur de 4 336,70 euros.

10. Par arrêt du 22 mai 2018, une cour d'appel a infirmé le jugement du 30 juin 2016 et limité l'astreinte à la somme de 10 000 euros, déclaré M. S... et Mme Q... irrecevables en leur demande de condamnation de M. F... à une indemnité d'occupation, dit M. F... recevable en ses demandes de restitution des sommes indûment prélevées et de compensation et sursis à statuer, sur ce point, dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre la décision du 16 mars 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches, réunies

Enoncé du moyen

12. M. S... et Mme Q... font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. F... le 12 j