Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 16-17.234

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° P 16-17.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société L'Enclos immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 16-17.234 contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,

2°/ à N... J..., ayant été domiciliée [...] , décédée, représentée par le service des domaines, pris en qualité de curateur de sa succession vacante,

3°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,

4°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

5°/ à la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel du Val d'Orge,

6°/ au Trésor public, représenté par le trésorier de Draveil, domicilié [...] ,

7°/ à la société Aboukrat foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

8°/ au service des domaines, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur de la succession vacante de N... J..., représenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et le directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société L'Enclos immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, en sa qualité de curateur de la succession vacante de N... J..., représenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et le directeur général des finances publiques, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Aboukrat foncier, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société L'Enclos immobilier de la reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge et le Trésor public à l'encontre de la SCI L'Enclos Immobilier (la SCI), le bien saisi a été adjugé à la société Aboukrat foncier le 9 mai 2012, qui en a consigné le prix le 14 septembre 2012 ; que le prix de vente a été remis aux créanciers inscrits les 18 avril 2014 et 10 juillet 2014 en exécution du jugement d'un juge de l'exécution ayant procédé à la répartition du prix de vente ; que le 27 mars 2015, la SCI a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir constater la résolution de la vente depuis le 23 juillet 2012, faute de consignation du prix de vente par l'adjudicataire dans le délai de deux mois à compter de l'adjudication définitive ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le certificat de non-consignation n'est exigé que de la personne poursuivant la réitération des enchères et non de celui qui demande la résolution de la vente à titre principal ; qu'en retenant néanmoins que le débiteur saisi était irrecevable à soulever la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix en l'absence de signification à l'adjudicataire du certificat de non-consignation, la cour d'appel a violé les articles L. 322-12, R. 322-67 et R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'à défaut de demande de réitération des enchères, en cas de défaut de versement du prix d'adjudication ou de sa consignation et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente, sur le fait que, par jugement du 11 décembre 2013, le juge a procédé à la distribution judiciaire du prix et que ce prix a été remis aux créanciers, cependant que de telles circonstances étaient sans influence sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente, la cour d'appel a méconnu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prix d'adjudication avait été consigné, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs critiqués par la première