Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-60.289
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 872 F-D
Recours n° Z 19-60.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme C... F..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Z 19-60.289 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme F... a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Angers.
2. Par décision du 12 novembre 2019, contre laquelle Mme F... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé son retrait de la liste en raison de l'absence de dossier de renouvellement à l'expiration du délai de cinq ans.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme F... indique effectuer un recours contre cette décision afin de rester inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux et transmet un dossier de renouvellement accompagné de diverses pièces.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme F..., qui ne conteste pas ne pas avoir adressé de dossier de réinscription au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a sa résidence, sur la liste des enquêteurs sociaux.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.