Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-17.686

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° S 19-17.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. B... C...,

2°/ Mme J... A... , épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-17.686 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. S... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme C..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. M..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux C... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à M. M... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « Sur les demandes principales ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 671 à 672 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que le voisin peut ainsi exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il ne soit justifié notamment d'une prescription trentenaire ; que pour s'opposer aux prétentions de ses contradicteurs et conclure à la confirmation du jugement querellé, M. S... M... se prévaut d'une décision intervenue entre les parties et rendue par le tribunal de grande instance de Vesoul le 27 mars 2012 pour soutenir que les haies litigieuses, étant séparatives de propriétés, elles sont présumées mitoyennes au sens des articles 666 et 667 du code civil et que leur entretien doit se faire à frais partagés, les appelants étant donc tenus selon lui d'assurer l'entretien de ces haies séparatives du côté de leur propriété ; que les époux C... objectent que les haies de lauriers et de thuyas appartiennent à M. S... M... comme cela résulte des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 27 mars 2012, lesquels éclairent le dispositif, qui attribue à ce dernier par prescription acquisitive la propriété des arbustes et de la clôture ; qu'ils en déduisent que l'implantation des arbustes étant située sur le fonds de l'intimé, comme en attesterait le positionnement de la borne récemment mise au jour, il est donc seul débiteur de son entretien ; qu'en vertu d'un jugement rendu le 27 mars 2012, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Vesoul, statuant sur l'action en revendication initiée par les époux C... a consacré la qualité de propriétaires de ceux-ci par prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section [...] lieudit