Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-17.692

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10635 F

Pourvoi n° Y 19-17.692

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. O... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.692 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de nullité de l'assignation délivrée ;

Aux motifs que « Monsieur O... B... invoque le manque d'identification de l'avocat du demandeur dans l'assignation, celle-ci comportant la mention « CABINET X... » et ne désignant pas ainsi d'avocat dénommé. Il souligne en outre que les conclusions postérieures laissent apparaître le nom de « Maître X... », sans autre précision.

C'est à bon droit que le premier juge, relevant que l'impression de la mention « CABINET X... » constituait une simple erreur matérielle qui a été régularisée de manière suffisante dans les conclusions ultérieures et n'a causé aucun grief au défendeur, lequel ne pouvait par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile pour solliciter la nullité absolue de l'assignation, le texte renvoyant à des irrégularités de fond liées aux défauts de capacité ou de pouvoir, notamment d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, a débouté Monsieur B... de sa demande sur ce point.

Il convient de relever que Monsieur B... s'est régulièrement constitué suite à cette assignation, et que devant le juge de la mise en l'état, Monsieur A... non comparant était représenté par Me G... X..., avocat au barreau de Nice, substituée par Me F... X..., avocat au barreau de Nice » ;

Et aux motifs présumés adoptés que « Les modalités de validité d'une assignation, prescrites à peine de nullité, sont prévues par l'article 56 du code de procédure civile. De plus, en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, cette constitution emportant élection de domicile, conformément aux dispositions de l'article 751 du code de procédure civile.

En l'espèce, il apparaît ainsi que les deux parties ont bien constitué avocat puisque l'assignation a été enrôlée par le greffe. En outre, l'impression de la mention « CABINET X... » constitue une simple erreur matérielle qui a été régularisée de manière suffisante dans les conclusions ultérieures et n'a causé aucun grief au défendeur.

Ce dernier ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile pour solliciter la nullité absolue de l'assignation, le texte renvoyant à des irrégularités de fond liées aux défaut de capacité ou de pouvoir, notamm