Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-18.024

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° J 19-18.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. D... H..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

3°/ la commune de Phalsbourg, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité, [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-18.024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Santé mentale des adolescents, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fondation Vincent de Paul, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H... et de la commune de Phalsbourg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Vincent de Paul, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Santé mentale des adolescents et la Fondation Vincent de Paul.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Santé mentale des adolescents et la Fondation Vincent de Paul.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... et la commune de Phalsbourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et la commune de Phalsbourg et les condamne in solidum à payer à la Fondation Vincent de Paul la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H... et la commune de Phalsbourg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de maintenir aux débats les conclusions de la FONDATION VINCENT DE PAUL du 25 février 2019, puis déclaré irrecevables les demandes visant à la nullité du traité de fusion et, confirmant le jugement le 25 avril 2017, rejeté les demandes visant à faire constater la nullité des délibérations du 14 décembre 2015 et du 30 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure a été clôturée initialement le 9 janvier 2019, cette clôture ayant cependant fait l'objet d'un report au 27 février 2019, les parties appelantes ayant en dernier lieu conclu le 7 janvier 2019 en versant notamment aux débats une pièce nouvelle dont la portée au fond était de nature à justifier un débat sur les conclusions du rapport du commissaire à la fusion et le contenu de la pièce en question, sur laquelle les deux parties ont pu présenter leurs observations, étant au demeurant observé qu'aucun report n'a par ailleurs été sollicité lors de la clôture le 27 février 2019 » ;

ALORS QUE, premièrement, pour déterminer s'il y avait lieu de maintenir les conclusions du 25 février 2019, émanant de la FONDATION VINCENT DE PAUL, sachant que la clôture est intervenue le 27 février 2019, les juges du fond devaient rechercher, seule question pertinente, si Monsieur H..., Monsieur W... et la VILLE PHALSBOURG pouvaient prendre connaissance de ces conclusions et eu égard à leur contenu, disposaient du temps suffisant pour les analyser et y répondre ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 du code de procédure civile, et 783 et 907 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les conclusions d'une partie sont déposées trop peu de temps avant l'ordonnance de