Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-20.621
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° H 19-20.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Hôtel des ventes de Monte-Carlo, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] (Monaco), a formé le pourvoi n° H 19-20.621 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par la société Hôtel des Ventes de Monte Carlo ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Hôtel des ventes de Monte Carlo fait valoir au soutien de son appel que M. Y... lui a donné mandat spécial d'agir en justice, alors qu'elle a déjà le mandat du vendeur en sa qualité d'organisateur de vente aux enchères ; qu'une société des ventes les organise entre les vendeurs et les acquéreurs ; qu'elle est commissionnée à l'occasion de ces ventes et que bien évidemment, elle-même n'est pas le vendeur ; qu'elle a qualité pour récupérer le prix de vente car c'est son rôle et qu'elle a été mandatée par M. Y... à cette fin ; qu'il ne s'agit pas de « plaider par procureur », mais bien de l'action d'un mandataire pour son mandant, ce qui est parfaitement recevable ; que M. Y... est bien le propriétaire de cette oeuvre ; qu'il est connu de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo et que c'est l'un des collectionneurs les plus importants d'I... C... dans le monde; qu'il a fourni sa pièce d'identité et son titre de propriété et que le tableau provient bien de sa collection, ce qui lui donne davantage de valeur ;mais qu'il est de règle coutumière du droit français, en l'absence de texte spécifique, que pour assurer la sécurité et la loyauté entre les plaideurs, nul ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l'instance, et que le mandant doit toujours être en nom dans les actes de procédure et dans la rédaction d'une décision de justice ; que seul l'avocat dans le cadre d'un mandat ad litem peut introduire valablement une action en justice pour le compte de son mandant, le faisant d'ailleurs au nom de ce dernier, et non en son nom propre ; que M. V... ajoute exactement que la société Hôtel des ventes de Monte Carlo est intervenue comme mandataire du vendeur, et non comme une partie au contrat de vente, ce qu'elle n'est pas, et que de plus fort, M. Y... ayant été déclaré irrecevable à conclure par le conseiller de la mise en état, il ne peut conférer quelque mandat que ce soit pour pallier cette impossibilité ; que de surcroît le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. Y... irrecevable à agir, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité de propriétaire de l'oeuvre d'I... C..., est devenu définitif ; qu'il y a lieu en conséquence de confi