Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.617
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° T 19-15.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme X... A... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.617 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. C... U..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme W... à payer à M. U... une provision de 99 697,25 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la remise en état de la maison, outre 1 380 euros au titre des frais engagés auprès de la société Progest-BTP, ainsi que la somme de 7 200 euros au titre de la perte de loyers ;
Aux motifs propres qu'« il résulte des pièces produites aux débats que les constatations des désordres, tant initiales que successives, ont été réalisées contradictoirement ; que dans le protocole d'accord établi entre les parties valant transaction, Mme W... reconnaît, d'une part, sa responsabilité et, d'autre part, s'engage à reprendre les travaux de nature décennale énoncés ainsi que des travaux listés à part ; que les échanges de courrier entre les parties établissent également que la reprise des désordres n'a pas été effective et qu'à la suite de l'aggravation des dommages, les parties sont convenues de nouvelles constatations ; que la société Progest-BTP, mandatée par M. U... lors du protocole d'accord initial, a listé les désordres à reprendre, en présence de M. P..., expert mandaté par Mme W..., et de M. D... huissier de justice ; que M. U... a vainement mis en demeure Mme W... d'exécuter ses engagements par mail du 2 novembre 2017 ; qu'il a produit un devis détaillé d'une société visant les désordres à reprendre conformément à ceux listés ; qu'en conséquence, la décision accordant une provision pour effectuer les travaux sera confirmée, Mme W... ne versant aux débats que deux devis parcellaires et une attestation de M. T... mandaté par ses soins pour la représenter depuis l'origine ; qu'il en sera de même de la provision accordée sur la facture de la société Progest -BTP, l'intervention de celle-ci étant nécessaire pour constater et évaluer les désordres, et de la provision sur loyers, en l'absence de pièces permettant une réévaluation de la perte de ceux-ci sans contestation possible ; qu'enfin, Mme W... sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, eu égard au protocole d'accord signé entre les parties » ;
Et aux motifs adoptés qu'« en sa qualité de constructeur d'un immeuble, Mme X... A... W... est tenue, au titre des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil, de garantir M. C... U... pendant dix ans, à compter de l'achèvement de l'ouvrage, des désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ; qu'il est constant que les acquéreurs de l'immeuble se sont plaints dès l'été 2014 de ce que la maison présentait de nombreux désordres dont Mme W... a accepté de prendre en charge la réfection dans un protocole d'accord en date du 8 août 2014 ; qu'en 2017, par un courr