Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-17.795
Textes visés
- Article 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Irrecevabilité partielle et Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° K 19-17.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. W... X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Financière Marseillan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société CDPO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits d'une part de la société Les oeufs du soleil, anciennement dénommée société Natur'oeuf et d'autre part de la société Production avicole du soleil, anciennement dénommée société Fermière du Languedoc,
4°/ la société Scea du Mesnil, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Production avicole du soleil, anciennement dénommée société Fermière du Languedoc,
ont formé le pourvoi n° K 19-17.795 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cooperl Arc Atlantique, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement qualité Les Fermiers de nos provinces, organisme de défense et de gestion, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Natur'Oeuf Production, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad'hoc M. W... X...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et des sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, du groupement qualité Les Fermiers de nos provinces, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
1.Il est donné acte à M. X..., à la société Financière Marseillan, à la société CDPO et à la société Scea du Mesnil, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natur'Oeuf Production.
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi formé par les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil, qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée par M. X..., ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE PARTIELLEMENT IRRECEVABLE le pourvoi pour les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil ;
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... et les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea Mesnil et les condamne à payer aux sociétés Cooperl Arc Atlantique et au groupement qualité Les Fermiers de nos provinces la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et des sociétés Financière Marseillan, CDPO et du Mesnil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur W... X..., il a annulé l'assignation du 12 juillet 2017 délivrée par la société FINANCIERE MARSEILLAN, la société CDPO et la société DU MESNIL et dirigé contre le SYNDICAT LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, monsieur X... excipe de l'article 3.4.2 du contrat de garantie annexé à l'acte de cession signé le 25 avril 2016 avec la société PGH Holding ; cet article stipule que "par exception à ce qui précède, il est expressément convenu que le garant conservera la complète maîtrise des litiges actuels au titre d'une délégation de pouvoir. L