Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-19.293
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° P 19-19.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pages Jaunes, a formé le pourvoi n° P 19-19.293 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... N... , veuve P..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... P..., domicilié [...] ,
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de R... P..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. P... et de Mme N... veuve P..., en qualité d'ayants droit de R... P..., décédé et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solocal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solocal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les consorts P... recevables en leurs demandes et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en l'état en ce qu'elle avait déclaré caduc l'appel de la SA Pages Jaunes, aujourd'hui dénommée SOLOCAL ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la chronologie de la procédure susvisée que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a, par ordonnance du 12 juin 2017, constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de M. R... P... et ordonné, non la radiation mais le retrait du rôle de cette affaire en laissant aux parties le soin de reprendre l'instance dans les conditions prévues aux articles 373 et 374 du code de procédure civile ; que Mme P..., ayant-droit de R... P..., a remis l'affaire au rôle le 27 juillet 2017 et que des conclusions de reprise d'instance présentées par Mme E... N... veuve P... ayant-droit de R... P... et de M. C... P..., héritiers saisis de plein droit des droits et actions du défunt, ont été adressées à la cour le 7 décembre 2017, de sorte que l'instance a régulièrement repris son cours, en application de l'article 374 du code de procédure civile ; il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande tendant à déclarer nul et de nul effet l'incident afin de caducité d'appel introduit par les héritiers de M. P... ; La société Pages Jaunes soutient aussi que les héritiers de M. R... P... sont irrecevables en leurs demandes ; elle fait valoir qu'une exception de procédure telle que la caducité doit être soulevée in limine litis, à peine d'irrecevabilité, devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent ; Cependant, étant à nouveau rappelé que les consorts P... ont adressé des conclusions de reprise d'instance à la cour le 7 décembre 2017, que celles-ci soulevaient déjà la caducité de déclaration d'appel, et qu'au surplus la caducité de la déclaration d'appel, qui est sollicitée sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, ne s'analyse pas en une exception de procédure ; les héritiers de M. R... P... sont donc recevables en leurs demandes ; La société Pages Jaunes fait également valoir que la nullité de l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel régularisé par acte d'huissier du 9 mai 2017 ne peut être prononcée au regard de l'imprécision du décès, de la dissimulation des héritiers à la date du 21 mars 2017 et de la rétention d'information devant être transmises de bonne foi à l'huissier le jour de la d