Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-16.305

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10655 F

Pourvoi n° R 19-16.305

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme T... B..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.305 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, agence pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la question de constitutionnalité déposée par Mme B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal des affaires sécurité sociale a ordonné réouverture des débats aux seules fins de production par le Rsi de la mise demeure adressée Mme E... préalablement à la contrainte signifiée le 21 mars 2014 ; par courrier recommandé reçu le 13 mars 2017, Mme E... soulevé une question prioritaire de constitutionnalité estimant que le mode calcul des cotisations retenu par régime social des indépendants a pour conséquence une inégalité de traitement et porte atteinte aux dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant la réouverture des débats ne portant que sur la production de pièces, c'est bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme E... pour avoir été présentée tardivement ; que la décision attaquée sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 16 octobre 2016 ; que la réouverture des débats n'a été ordonnée que pour la production par le Rsi de la mise en demeure de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est tardive et ne sera pas examinée ;

ALORS QUE devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la question prioritaire de constitutionnalité avait été tardivement déposée par Mme E... par courrier recommandé reçu le 13 mars 2017, après l'audience des plaidoiries du 16 octobre 2016, dès lors que la réouverture des débats prononcée par jugement du 20 janvier 2017 ne portait que sur la production de pièces ; qu'en décidant que la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme E... était irrecevable quand il ne résultait ni du jugement, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le juge du fond avait communiqué l'affaire Pourvoi n° R 19-16.305 Page 4/8 au ministère public avant de