Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-16.267
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° Z 19-16.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Logistique G... Mommenheim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Logistique G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-16.267 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Scorpion sports Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Logistique G... Mommenheim et Logistique G..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Scorpion sports Europe, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Logistique G... Mommenheim et Logistique G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Logistique G... Mommenheim et Logistique G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Logistique G... Mommenheim ;
AUX MOTIFS QU'il convient de retenir que l'article 554 du code [de procédure] civil[e], ainsi que l'indique à bon droit l'appelante, ne permet pas l'intervention d'une partie pour demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation d'un préjudice personnel ; qu'en effet, quand bien même les faits en cause seraient les mêmes comme en l'espèce, la société Logistique G... Mommenheim n'agit pas aux même fins que la société Logistique G..., puisqu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel, dont elle indique elle-même qu'il résulterait de sa propre relation commerciale avec la société Scorpion Sports Europe ; que l'examen des relations entre les sociétés Scorpion Sports Europe et Logistique G... Mommenheim n'a pas été soumis au premier juge puisque, ainsi que le reconnaissent les sociétés Logistique G... et Logistique G... Mommenheim, la première n'était plus l'exécutrice du contrat au moment de sa rupture prétendument fautive ; qu'ainsi, l'application de l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas l'admission d'une demande d'intervention visant à obtenir l'indemnisation du préjudice personnellement subi par la société Logistique G... Mommenheim à la suite des agissements allégués de la société Scorpion Sports Europe, contre laquelle avait été engagée pour les mêmes faits une action en réparation par un tiers, en l'occurrence la société Logistique G... ; que les décisions de justice invoquées par la société Logistique G... Mommenheim, fondées sur l'article 126 du code de procédure civile, ne permettent pas de faire obstacle à ce raisonnement ; que la demande d'intervention volontaire formée par la société Logistique G... Mommenheim est donc irrecevable à titre principal ; que la société Logistique G... Mommenheim prétend qu'elle a intérêt à agir en tant qu'ayant droit de la société Logistique G... ; qu'elle indique que le contrat initialement conclu entre cette dernière et la société Scorpion Sports Europe lui a été transmis, lors de la cession de fonds de comm