Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 18-25.429

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 520 FS-P+B

Pourvoi n° N 18-25.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. X... A... U... ,

2°/ Mme F... Q..., épouse A... U... ,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-25.429 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association d'aide aux victimes AVEDE-ACJE, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc d'C... K...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A... U... et de Mme Q..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), C... K... est né le [...] du mariage de M. K... et de Mme Q.... Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A... U... a reconnu l'enfant. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a condamné M. K... à verser mensuellement à Mme Q... une somme de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'C.... Le 16 mai 2008, M. A... U... a engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été accueillie par jugement du 29 avril 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la quatrième branche du premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. K... la somme de 29 400 euros en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, alors « que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que pour condamner solidairement les époux A... U... au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K... en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U... , ou celui qui a évité une dépense, à savoir M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fut pas possible de condamner le père en répétition de l'indu parce qu'il n'était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. L'effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le parent évincé en application du premier de ces textes, en sorte que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause. Selon le second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

6. Il s'ensuit que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribu