Première chambre civile, 16 septembre 2020 — 19-15.818
Textes visés
- Article 909 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 522 FS-P+B
Pourvoi n° M 19-15.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. L... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.818 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme H... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2019), X... A..., née le [...] , est décédée le 13 avril 2014, laissant pour lui succéder son frère, M. A..., en l'état d'un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à Mme P..., infirmière libérale.
2. Celle-ci a assigné M. A... en délivrance de son legs.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'incapacité de Mme P... à recevoir le legs consenti par X... A..., alors « que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; qu'en jugeant qu'une des conditions de l'article 909 du code civil n'était pas remplie en ce que le testament avait été rédigé avant que la maladie ait été diagnostiquée tout en constatant que Mme A... était déjà malade au jour de la rédaction du testament, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 909 du code civil :
4. Selon ce texte, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
5. Pour dire que Mme P... a la capacité de recevoir le legs, l'arrêt retient qu'après avoir passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui ont objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, X... A... a rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l'exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui ont permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012. Il relève que si Mme P..., infirmière de profession, a prodigué des soins à X... A... au cours de cette période, le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée. Il ajoute que la libéralité trouve sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux.
6. En statuant ainsi, alors que l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versaille