Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 18-26.525

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° D 18-26.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. MD... E... ,

2°/ Mme W... FN... , épouse E... ,

3°/ M. G... E... ,

4°/ Mme M... E... ,

5°/ M. C... E... ,

tous cinq domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-26.525 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme I... PE..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Yife, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. MD..., C... et QL... E... et de Mmes W... et M... E... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme PE..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Yife, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 octobre 2018), M. C... E... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son père, M. MD... E... , de son frère, M. G... E... , et de sa soeur, Mme M... E... , a, suivant acte authentique reçu le 29 janvier 2008 par M. N..., notaire (le notaire), vendu à la SCI Yife (la SCI), représentée par M. Q..., son gérant, un ensemble immobilier dénommé [...] , moyennant le prix de 460 000 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. Q..., ès qualités, s'est engagé à revendre ce bien à M. C... E... à compter du 29 janvier 2013, pour un prix de 850 000 euros, en contrepartie du versement d'une somme annuelle de 51 000 euros, payable par mensualités et déductible du prix de rachat convenu. Par une deuxième convention signée le même jour, M. Q..., ès qualités, et M. C... E... , agissant en qualité de représentant de la société Domaine de [...] Limited, ont conclu un prêt à usage à titre gratuit, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Le 2 mai 2008, les parties ont conclu un nouvel acte sous seing privé aux termes duquel M. C... E... s'est engagé à rembourser la somme de 257 000 euros mise à sa disposition par la SCI.

2. Considérant que ses cocontractants avaient manqué à leurs obligations, la SCI a, suivant acte authentique reçu le 20 juin 2009 par le notaire, vendu le château de [...] à Mme PE..., moyennant un prix de 540 000 euros.

3. Indiquant avoir été victimes d'abus de faiblesse de la part d'un tiers et soutenant avoir contracté sous l'empire d'un trouble mental ayant altéré leur consentement, M. MD... E... et son épouse, Mme W... E... , ainsi que leurs enfants, MM. C... et G... E... et Mme M... E... , (les consorts E... ) ont assigné la SCI, en annulation de la vente et des conventions passées les 29 janvier et 2 mai 2008, Mme PE..., pour lui voir déclarer opposables ces nullités, ainsi que le notaire, en responsabilité et indemnisation.

4. La nullité des actes des 29 janvier et 2 mai 2008 a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts E... font grief à l'arrêt de dire que Mme PE... est un tiers de bonne foi à l'acte de vente du 29 janvier 2008, ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, et, en conséquence, de lui déclarer inopposable la nullité de cet acte et de confirmer la validité de l'acte de vente du 20 juin 2009, alors :

« 1°/ que ni l'erreur commune ni l'apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi, de la nullité édictée par l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant que l'acte de vente du 29 janvier 2008 devait être annulé par application de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, mais que néanmoins cette annulation ne serait pas opposable à Mme PE... par application de la théorie de l'apparence, la cour d'appel a violé l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble son article 544 ;

2°/ que, subsidiairement, pour se pr