Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-16.850
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° G 19-16.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.850 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... R...,
2°/ à M. X... R...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle Unéo, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz vie, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. C... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. A... et V... R..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), rendu en référé, M. A... R..., militaire servant au Tchad, a été victime d'un accident à bord du véhicule blindé qu'il conduisait, à l'occasion d'une mission qui lui avait été confiée par M. L..., adjudant.
2. M. A... R... et son père, M. X... R..., (les consorts R...) ont assigné en référé l'Agent judiciaire de l'Etat et M. L... aux fins de désignation d'un expert et en paiement d'une provision et mis en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Mutuelle Unéo.
3. L'Agent judiciaire de l'Etat a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : « Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions (...) » ; que le juge judiciaire est compétent, sur le fondement de ce texte, pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par l'agent titulaire d'une personne publique, victime d'un accident de service, à l'encontre de la personne publique substituée à son agent, auteur de l'accident de la circulation ; qu'est considéré comme auteur de l'accident l'agent chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite ; qu'en se bornant dès lors, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat, à affirmer que l'action des consorts R... tendait à obtenir réparation, et la désignation d'un expert judiciaire à cette fin, à l'encontre de l'auteur de l'accident dont M. A... R... avait été victime, le 27 novembre 2008, à bord d'un véhicule blindé, sans constater que l'adjudant, M. L..., aurait conduit le véhicule ou aurait été associé à conduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'action des consorts R... tendait à obtenir réparation, et la désignation d'un expert judiciaire à cette fin, à l'encontre de l'auteur de l'accident dont M. A... R... avait été victime, le 27 novembre 2008, à bord d'un véhicule blindé, après avoir constaté que ce dernier invoquait la responsabilité de l'adjudant, M. L..., qui aurait eu connaissance de la défaillance technique du véhicule qu'il conduisait et l'aurait néanmoins envoyé en mission, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Lorsque l'accident dont a été victime un agen