Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-14.361

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° C 19-14.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... I...,

2°/ Mme F... K..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-14.361 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... O...,

2°/ à M. P... C...,

domiciliés tous deux chez la société [...] , [...] ,

défendeurs à la cassation.

MM. O... et C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. O... et C..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2019), M. et Mme I... (les acquéreurs) ont, suivant acte notarié reçu le 11 février 2005 par M. O..., avec la participation de M. C..., fait l'acquisition d'un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures (la commune) et constituant l'un des lots d'un lotissement. Par arrêté du 28 juin 2007, le maire de la commune a retiré le permis de construire qu'il leur avait accordé le 15 mars 2007, au motif que le projet envisagé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le terrain étant situé dans une zone ne pouvant être défendue contre l'incendie de forêt par des moyens de prévention et de lutte appropriés.

2. Après que leur recours en annulation contre cette décision a définitivement été rejeté par la juridiction administrative et que leur nouvelle demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus, les acquéreurs ont assigné MM. O... et C... (les notaires) en responsabilité et indemnisation, leur reprochant d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que, tenu à une obligation d'information et de conseil, le notaire doit proposer à ses clients les solutions juridiques les plus à mêmes de répondre au résultat escompté ; qu'informé de l'intention de ses clients de construire une maison d'habitation sur le terrain à bâtir acquis, le notaire doit les informer de la possibilité d'insérer une condition résolutoire dans l'acte de vente en cas de non-constructibilité dudit terrain ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres constatations de la cour d'appel que : « la qualification de terrain à bâtir donnée au terrain et sa constructibilité constituaient des éléments déterminants du consentement des acquéreurs qui avaient le projet, pour leur retraite, d'y réaliser une opération de construction » ; que la cour d'appel a cependant considéré que les notaires n'étaient pas tenus d'informer les acquéreurs de la possibilité d'insérer une clause résolutoire dans l'acte de vente au motif inopérant que les acquéreurs « n'avaient, à la date de l'acte, aucun projet précis de construction, ni dans sa teneur, ni dans sa date » ; qu'en statuant ainsi, quand il était acquis aux débats que la constructibilité du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs lesquels avaient expressément indiqué vouloir édifier une SHON de 345 m² sur le terrain à bâtir vendu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. En application de ce texte, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes