Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 18-25.015

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° N 18-25.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme I... V..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.015 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société H... E... et N... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Résidence Le Cordat, [...] ,

3°/ à M. G... S..., domicilié [...] ,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société H... E... et N... E... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... E... et N... E..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2017), après avoir conclu, le 20 juin 2004, par l'intermédiaire de M. S..., un contrat de réservation portant sur un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation, Mme A... (l'acquéreur) a, suivant acte authentique dressé le 26 novembre suivant par la SCP H... E... et N... E... (le notaire), acquis ce lot de la SCI Résidence Le Cordat (le vendeur). Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, devenue la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc (la banque). Les travaux n'ont jamais été achevés et, par jugement du 14 février 2011, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.

2. L'acquéreur a assigné M. L..., en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur, en annulation de la vente, ainsi que le notaire, la banque et M. S..., en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre M. S..., alors « que l'intermédiaire commercial, qui fait signer à son client un contrat de réservation d'un lot dans une vente en l'état futur d'achèvement, est tenu, en tant que professionnel, d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil à l'égard de son client ; qu'en affirmant, pour débouter l'acquéreur de ses demandes à l'égard de M. S..., que celui-ci ne démontrait pas en quoi l'intermédiaire commercial avait agi de manière déloyale, abusive ou excédant les limites de son devoir de conseil, quand la charge de la preuve de l'exécution de son devoir conseil pesait sur M. S..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil :

5. Celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire formée contre M. S..., l'arrêt retient que l'acquéreur ne démontre nullement en quoi ce dernier aurait, dans son unique rôle d'intermédiaire commercial, fait montre à son égard d'une attitude déloyale, abusive ou excédant les limites de son devoir de conseil.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. S..., dont elle constatait qu'il était soumis à un devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur, d'appor