Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 18-26.077
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10285 F-D
Pourvoi n° S 18-26.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société 7MM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.077 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Groupe ESSEC, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société 7MM, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Groupe ESSEC, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 7MM aux dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société 7MM
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu'il a débouté la société 7MM de sa demande tendant à faire imputer la résiliation du contrat de mission du 18 septembre 2007 aux torts exclusifs de l'association Groupe ESSEC, de sa demande d'indemnité contractuelle et de sa demande en dommages et intérêts complémentaire et condamné l'association Groupe ESSEC à payer à la société 7MM la somme totale de 270 941,31 euros à la société 7MM au titre des factures impayées émises entre le 18 juillet 2012 et le 12 mai 2015, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2013 sur la somme de 60 568,61 euros, à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 132 517,60 euros et à compter du 2 juillet 2015 sur le surplus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du contrat de mission
Que les parties ne font pour l'essentiel que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'il sera ajouté à ces motifs pertinents que le seul défaut de paiement des factures adressées le 21 juin 2012 à l'ESSEC, aujourd'hui invoqué par la société 7MM comme suffisant à permettre la rupture du contrat, ne saurait constituer un motif justifiant la résiliation par la société 7MM, le 27 septembre 2012, du contrat dans le contexte conflictuel dans lequel évoluaient alors les parties, sachant que l'association Groupe ESSEC lui avait demandé des justificatifs supplémentaires au soutien desdites factures ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que la société 7MM n'était pas fondée à voir imputer la résiliation du contrat de mission du 18 septembre 2007 aux torts exclusifs de l'association Groupe Essec et l'a déboutée de sa demande d'indemnité contractuelle non applicable et non exigible et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de la résiliation du contrat de mission
Qu'en application des articles 1134 et 1184 du code civil, l'inexécution suffisamment grave du contrat par une partie, mettant en péril les intérêts de son co-contractant, peut justifier que ce dernier y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls ;
Que la société 7MM a pris l'initiative de rompre le contrat de mission du 18 septembre 2007, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012, au motif que les manquements qu'aurait commis l'association Groupe ESSEC rendraient impossible la poursuite de l'exécution du contrat ;
Que la