Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 18-26.812
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10286 F-D
Pourvoi n° R 18-26.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société MACSF assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.812 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Acte IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fly zone, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MACSF assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD et de la société Fly zone, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MACSF assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte lard et en conséquence, D'AVOIR débouté également la Macsf assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de leurs demandes formées à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte lard ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 juillet 2012, M. A... F... s'est blessé à l'épaule en chutant alors qu'il effectuait une formation en soufflerie organisée par la société Fly Zone dans le simulateur de chute libre ; qu'en application de l'article 1147, aujourd'hui 1231-1 du code civil, l'organisateur d'une telle activité est tenu à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants, qui est une obligation de moyens vis à vis de ses utilisateurs à charge pour ceux-ci lorsqu'ils entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation ; qu'il appartient donc à la victime d'établir un manquement de la société Fly Zone à ses obligations ; que par ailleurs, l'article A.322-167 du code des sports dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose que l'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants et que les séances de vol encadrées sont de deux types dont : - 1° les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles pratiques de vol ; que s'il est constant que M. F... n'était pas un pratiquant autonome, il n'est pas soutenu, et en tout cas pas démontré, que la séance qui lui a été proposée jour là était inadaptée à son niveau étant observé qu'il avait déjà suivi une précédente formation et qu'il est par ailleurs titulaire d'une licence de parachutisme ; qu'il est établi qu'un instructeur se trouvait dans la veine au moment de l'accident et M. A... F... précise lui même dans son compte-rendu d'accident qu'il se trouvait au moment de l'accident sous la responsabilité d'un moniteur en soufflerie ; qu'il n'est pas allégué non plus un défaut d'équipement et il ressort au contraire du rapport d'expertise qu'il portait ce jour là un casque et une combinaison ainsi que des renforts aux coudes et aux genoux ; que dans le compte-rendu de l'accident qu'il a lui même établi, M.