Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-16.663
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10288 F-D
Pourvoi n° E 19-16.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... V..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-16.663 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... G...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] et de M. V..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [...] et à M. V..., ès qualités, de leur reprise d'instance à l'égard de M. O... en qualité de liquidateur judiciaire de M. G....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et M. V..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. V..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non fondées les prétentions de la Selarl [...] à l'égard de Me G... et de les AVOIR, en conséquence, rejetées ;
AUX MOTIFS QUE l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « chaque barreau est doté de la personnalité civile. Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux » ; qu'en l'espèce, il est constant de Me U... G... avocat inscrit au barreau de Paris, n'a jamais stipulé avec la Selarl [...] le moindre contrat de collaboration ou de salariat, de sorte que le litige survenu entre les litis consorts à l'occasion de leurs fonctions est intervenu en dehors de toute relations contractuelle ; que sans la nommer expressément, l'appelant argue en réalité d'une rupture abusive de pourparlers pour justifie sa demande d'indemnisation de son préjudice « matériel financier et moral », motifs pris de ce que Me G... aurait profité de manière déloyale des négociations engagées en vue d'une association pour détourner partie de la clientèle de la Selarl [...] et s'approprier les outils de travail de cette dernière ; que sur ce point, les reproches de « concurrence déloyale », seul fondement juridique allégué par la Selarl [...] à l'appui de ses demandes, sont en totale contradiction avec e projet d'association que les litis consorts sont mûri pendant plus d'une année ; que c'est sans le cadre de de projet que des honoraires importants ont été successivement versés