Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 18-24.567
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10289 F-D
Pourvoi n° A 18-24.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. M... J... , domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de U... Y... J... , a formé le pourvoi n° A 18-24.567 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Henrio bois matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... B..., domicilié [...] ,
3°/ à la société La Boîte à lettres, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. J... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Henrio bois matériaux, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. J... , ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Boîte à lettres.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... , ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne ès qualités à payer à la société Henrio bois matériaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. J... , ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme U... Y... J... à payer à la société Henrio Bois Matériaux la somme de 3.117,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 et dit que cette condamnation sera désormais prononcée à l'encontre de M. M... J... , ès qualités d'héritier de Mme U... Y... J... ;
AUX MOTIFS QUE Sur la créance revendiquée par la société HENRIO BOIS MATÉRIAUX au titre de la convention d'ouverture de compte. La société HENRIO BOIS MATÉRIAUX demande la condamnation de Monsieur M... J... ès qualités d'héritier de Madame U... Y... J... , in solidum avec Monsieur K... B... et l'EURL LA BOÎTE À LETTRES à lui payer la somme de 3117,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Monsieur M... J... conteste avoir rédigé les mentions manuscrites figurant au pied de la demande d'ouverture de compte signée pour le compte de sa mère autorisant Monsieur B... et Monsieur G... à retirer les marchandises. Il rappelle que Madame U... Y... J... a elle-même désavoué son écriture. A l'examen des mentions manuscrites litigieuses figurant sur la demande d'ouverture de compte, rien ne permet de confirmer les désaveux de signature des consorts J... Cependant, la cour peut statuer sans en tenir compte. En effet, par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a considéré que Madame U... Y... J... a donné à son fils, Monsieur M... J... , mandat tacite pour faire réaliser les travaux dans son immeuble au moyen de matériaux et matériels retirés auprès de la société HENRIO BOIS MATERIAUX qu'elle s'est engagée à payer sur factures dans le cadre de la convention d'ouverture de compte signée par lui à son nom. Rien ne permet d'accréditer l'affirmation de Monsieur M... J... selon laquelle la convention était limitée au retrait de marchandises par Monsieur R... G... lui-même alors que l'appelant admet qu'il a eu contact avec Monsieur K... B... agissant en qualité d'aide de Monsieur G... chargé par sa mère du chantier. La société HENRIO et Monsieur B... affirmant que Monsieur M... J... était leur unique interlocuteur et la preuve étant rapportée que Monsieur B... a retiré des marchandises auprès de la société HENRIO pour être utilisées sur le chantier de l'immeuble de Madame U... Y... J... , c' est à bon droit que les premiers juges ont décidé que cette dernière est tenue à l'égard du fournisseur, en exécution de la convention d'ouverture de co