Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 18-24.899
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10291 F-D
Pourvoi n° M 18-24.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. G... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. T... B..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-24.899 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Chantier naval d'Ajaccio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Uni bateaux - Stigma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Gras Savoye, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan eurocourtage maritime et transport, elle-même venant aux droits de la société Groupama transports,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W... et B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Gras Savoye et de la société Helvetia assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Uni bateaux - Stigma, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chantier naval d'Ajaccio, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. W... et B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. W... et B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur G... W... et Monsieur T... B... de leur demande formée à l'encontre du CHANTIER NAVAL D'AJACCIO et de la société STIGMA, devenue la société UNI BATEAUX, et d'avoir, par conséquent, condamné Messieurs W... et B... à payer à la société UNI BATEAUX la somme de 37 109,01 euros ;
AUX MOTIFS QUE les consorts W.../B... dirigent leur demande indemnitaire, comme en première instance, sans indiquer le fondement juridique de leur demande, contre la société STIGMA et la société CHANTIER NAVAL D'AJACCIO, ainsi que contre HELVETIA ; que le premier juge a retenu, à tort, à l'encontre de la société STIGMA et du CHANTIER NAVAL D'AJACCIO, la responsabilité du gardien d'une « chose » dans les termes de l'article 1384 ancien du code civil, car comme le plaide l'appelant, le bateau n'a pas causé de dommage mais l'a subi ; que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D... et les pièces versées aux débats permettent de reconstituer la chronologie suivante : - Le 12 août 2012, les propriétaires du bateau ont constaté une entrée d'eau au niveau de l'embase du moteur bâbord ; sur les conseils de leur vendeur. Ils s'adressent à la société STIGMA, concessionnaire H... à Ajaccio ; - Le 13 août 2012, le navire est mis à terre à la demande des propriétaires, et stationne au chantier naval d'Ajaccio ; les propriétaires sont rapatriés sur Marseille aux frais de leur assureur ; - Le 16 août 2012, il est transféré sur le chantier de la société STIGMA, qui effectue des réparations, énumérées aux factures des 5 et 7 septembre 2012 ; Le 5 septembre 2012, les propriétaires reviennent à Ajaccio pour récupérer le navire ; - Le 7 septembre 2012 le bateau est remis à l'eau, le technicien d'UNI (STIGMA) constate une alarme d'eau dans le gazole et après démontage du filtre la présence d'impuretés ; - Le 11 septembre 2012 un prélèvement est effectué dans le réservoir ; le gasoil prélevé contient du mono M... L... en proportion de 50% environ du volume total ; - Le 24 septembre 2