Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-10.404

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10292 F-D

Pourvoi n° B 19-10.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Y... H..., épouse B..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent :

- 1°/ M. Q... B..., domicilié [...] ,

- 2°/ M. A... B..., domicilié [...],

- 3°/ M. N... B..., domicilié [...] ,

agissant tous trois en qualité d'héritiers de Y... H..., épouse B...,

a formé le pourvoi n° B 19-10.404 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fondation Institut Curie, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Q..., A... et N... B..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la fondation Institut Curie, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à MM. Q..., A... et N... B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Y... H..., épouse B....

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Q..., A... et N... B..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. Q..., A... et N... B..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 10 000 euros la condamnation de l'association Institut Curie à payer à Mme Y... B... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation et d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper à la survenance du dommage ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; que l'information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu'elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation ; que c'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu'il a rempli son obligation ; que l'Institut Curie ne s'est pas réservé la preuve d'un consentement éclairé de la patiente par la signature d'un document décrivant la radiothérapie cérébrale totale, ses effets secondaires et notamment le risque de troubles cognitifs massifs et dont la fréquence était documentée, le rapport X... établi à la demande de l'Institut Curie mentionnant leur présence chez environ 50% des longs survivants ; que le traitement a été administré le jour même de la consultation, dans la soirée ; que le dossier médical de Mme B..., tel que communiqué à la patiente, paginé de 1 à 226, comporte en page 159/226 un compte rendu de consultation en date du 18 avril 2005 (suivi en page 160/226 du courrier de M. B...) comportant un paragraphe information donnée ainsi rédigé : "On explique à la patiente et à son fils qu'il s'agit de localisations secondaires de son cancer du sein et un traitement par radiothérapie doit être effectué le plus rapidement possible" ; que le compte rendu non paginé figurant au dossier communiqué devant l'expert comprend un second feuillet sur lequel