Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-14.826

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10299 F-D

Pourvoi n° G 19-14.826

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.826 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société [...], et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme W... d'indemnisation d'un préjudice dû à la négligence du notaire et d'un préjudice dû au manquement du notaire à son obligation de conseil distincte de la demande en indemnisation de son préjudice financier, d'avoir fixé à 20 % la proportion de responsabilité de Me E..., notaire, et à 80 % la responsabilité de Mme W... dans la réalisation de son propre préjudice, d'avoir fixé la valeur vénale des terres apportées à la SCI Bel-Air 2002 par Mme W... lors de la rédaction des statuts le 12 décembre 2005 à la somme de 15 000 €, d'avoir dit que cet apport en nature additionné à son apport numéraire ouvrait droit à Mme W... à 194 parts sur les 250 parts du capital social de la SCI représentant 77,60 % des parts sociales, en conséquence, d'avoir dit que du fait de la sous-évaluation des terres, Mme W... a vu ses attributions dans le SCI Bel-Air diminuées de 27, 61 % des parts sociales, d'avoir dit que le préjudice de Mme W... s'élève à 5 522 % de la valeur globale actuelle des parts sociales ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, par jugement mixte du 18 avril 2014, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Carpentras a dit que : - la responsabilité de Me E..., notaire et par suite de la SCP [...] à laquelle il appartient, est engagée comme rédacteur de l'acte authentique portant statut de la SCI Bel-Air en date du 12 décembre 2005, le manquement du notaire à son devoir de conseil étant caractérisé par sa carence à attirer l'attention de Mme Q... W... sur la portée et les effets d'une sous-évaluation de son apport en nature à la SCI Bel-Air, sous-évaluation qu'il ne pouvait ignorer au regard des éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques dont il disposait ; - Q... W... a elle-même, pour partie, contribué à son propre préjudice, ayant délibérément laissé s'établir une équation selon laquelle les cinq parcelles qu'elle apportait au capital social équivalaient à seulement 1000 € alors que deux d'entre elles avaient été acquises pour 42 500 Fr ; Qu'il a donc retenu la responsabilité tant de Mme Q... W... que celle de Me E... sans que le tribunal ait statué sur la part de responsabilité de chacun ; Que le jugement déféré a fixé cette proportion à moitié ; Que la cour quant à elle estime que si effectivement le notaire a couvert par l'acte authentique du 12 décembre 2005 une fiction d'égalité d'apport entre les deux principaux associés G... N... et Mme Q... W..., son épouse, puisque tous deux sont censés avoir effectué un apport identique de 5400 €, l'époux exclusivement en numéraire et l'épouse en numéraire à hauteur de 4400 € et en appor