Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-18.162

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° J 19-18.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. A... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.162 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... O..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. O... n'a commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de maire de la [...], d'AVOIR débouté M. S... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M. O... et d'AVOIR condamné M. S... à payer à M. O... une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE M. O... soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant une faute détachable du service à son encontre dans la mesure où M. S... n'a fait état ni transmis au tribunal, ni les décisions judiciaires rendues lui ayant donné tort, se limitant à invoquer celles aux termes desquelles il a obtenu gain de cause, ni les autorisations dont il a été bénéficiaire et qu'il n'a pas entendu faire appliquer ; qu'il ajoute que M. S... a bénéficié de nombreuses autorisations qu'il a lui-même délivrées, lui permettant de diviser et vendre ses lots et prétend qu'en réalité l'intéressé a fait une présentation tronquée de ses contentieux avec la [...], en tentant à travers ces derniers, d'imputer une faute personnelle à la charge du maire après avoir échoué à obtenir de la commune, l'indemnisation totale du préjudice allégué devant les juridictions administratives ; qu'il reconnaît avoir commis des erreurs ayant entraîné des irrégularités mais conteste qu'elles puissent être analysées en des fautes personnelles détachables du service, s'agissant de simples fautes de service dans un contexte particulièrement conflictuel entretenu par M. S... dont la mauvaise foi est démontrée ; que M. S... soutient quant à lui que M. O... a allié intention de nuire et fautes d'une gravité inadmissible à son encontre, révélant une méconnaissance absolue des règles de prudence et de bon sens inhérentes à sa fonction, (arrêtés de refus d'autorisation d'urbanisme, refus de raccordement au réseau public d'alimentation en eau, procès-verbaux d'infraction s'étant avérés faux, actes de dissuasion systématique à l'égard des acquéreurs potentiels et partenaires économiques), l'intéressé ayant été régulièrement rappelé à l'ordre par le préfet des Alpes maritimes qui a constaté les dérives de cet élu, dont l'implication personnelle a été totale en l'absence de toute délégation ; qu'il ajoute qu'il n'a lui-même commis aucun acte de nature à exonérer M. O... de sa responsabilité ou à réduire le montant de la réparation qu'il réclame ; que sur ce, la responsabilité d'un agent public tel le maire d'une commune, ne peut être recherchée devant les juridictions judiciaires, que s'il a commis une faute personnelle détachable du service ; que les fautes reprochées à M. O... en l'espèce s'analysent comme des fautes commises dans l'exercice même de ses fonctions mais