Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-20.120
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° N 19-20.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Orthes, exerçant sous l'enseigne Kinepod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. V... J..., domicilié [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-20.120 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige les opposant à M. K... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Orthes et de M. J..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orthes et M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orthes et M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Orthes et M. J...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Orthes et M. J... de leur demande de retrait de contenus sous astreinte ;
Aux motifs que M. J... et la SARL Orthes invoquaient un trouble manifestement illicite du fait de messages publiés sur le site internet édité par M. X..., tendant au dénigrement des semelles O... et en affirmant être victimes d'un acharnement de la part de concurrents ; que cependant, il ressortait du constat dressé par huissier de justice le 23 juillet 2018, que les messages incriminés avaient été rédigés par des personnes sous pseudonyme ("G...", "U...", "S...", "N...", "F...") sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait de faux messages d'internautes émanant en réalité d'un concurrent cherchant à dénigrer les produits Kinepod dans un contexte de concurrence déloyale ; qu'il était observé à cet égard que les messages ne citaient aucun produit concurrent et que plusieurs d'entre eux étaient positifs à l'égard des produits commercialisés par la société Orthes ; que si dans certains messages le terme « arnaque » ou « escroc » pouvait paraître virulent, il restait cependant dans les limites de ce qui pouvait être admis d'un consommateur sur un forum dédié à la discussion et à l'expression des consommateurs sur leurs expériences et notamment leur déconvenue ou mécontentement ; qu'il n'était justifié par aucune pièce que ces messages avaient eu pour but ou effet de discréditer M. J... et sa société ; qu'il s'ensuivait que la publication des messages litigieux ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite, de sorte que l'ordonnance serait confirmée en ce qu'elle avait débouté les appelants de leurs demandes de suppression de contenus internet ;
Alors 1°) que constitue une faute justifiant la compétence de la juridiction des référés pour ordonner sa suppression tout propos, même émanant d'un simple consommateur, susceptible de jeter le discrédit sur le produit critiqué et traduisant un manquement de l'éditeur du site internet ou de l'hébergeur du forum à son devoir de prudence et d'objectivité ; qu'en considérant que la virulence des termes « arnaque » ou « escroc » restait dans les limites de ce qui pouvait être admis d'un consommateur sur un forum dédié à la discussion, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que constitue une faute justifiant la compétence de la juridiction des référés pour ordonner sa suppression tout propos, même émanant d'un simple consommateur, susceptible de jeter le discrédit sur le produit critiqué et traduisant un manquement de l'éditeur du site internet ou de l'hébergeur du forum à son devoir de prudence et d'objectivité ; qu'à défaut de s'être prononcée sur les expressions « charlatans », « stratégie pitoyable et indigne d'