Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-20.602

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° M 19-20.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. Y... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.602 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, place Charles de Pollinchove, CS 20705, 59507 Douai cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais en date du 10 juillet 2014 qui a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au Barreau de Beauvais, formée par M. E... ;

AUX MOTIFS QU' «il ressort de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe les conditions d'accès à la profession d'Avocat qu'il faut notamment : être de nationalité française, être titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des sceaux Ministre de la Justice et du Ministre chargé des universités, être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne pas avoir pas été l'auteur de faits ayant donné -lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; que Monsieur Y... E... justifie être de nationalité française et avoir obtenu le diplôme de Docteur en droit, le 21 janvier 2009. Cependant, n'étant pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il sollicite l'application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit la dispense de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les "juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises" ; qu'il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, il appartient à la cour d'appel d'analyser les différents contrats de travail fournis par Monsieur Y... E... afin de vérifier si les conditions d'application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 sont ou non réunies ; que 1) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société Création Elégance : Monsieur Y... E... a été embauché au sein de la société Création Elégance du 1er octobre 1993 au 4 novembre 1995 cependant, il ressort du contrat de travail fourni : qu'il est daté du novembre 1994 pour prendre effet le 1er octobre 1993, que l'article 1 indique un n° immatriculation RCS invalide et différent du n°de RCS indiqué en bas de page du contrat, qu'il est précisé que ses missions en tant que juriste d'entreprise sont notamment le traitement des dossiers juridiques et contenti