Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-13.892

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° T 19-13.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.892 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme M... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2018), par offre de prêt du 17 avril 2009, acceptée le 11 mai 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à Mme J... (l'emprunteur) un prêt immobilier qui a fait l'objet d'un réaménagement, par un avenant du 22 décembre 2010, à la demande de l'emprunteur.

2. Reprochant à la banque de ne pas lui avoir communiqué le taux de période, l'emprunteur l'a assignée, pour voir prononcer notamment la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et le remboursement des intérêts trop perçus.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, d'ordonner la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel et de la condamner à rembourser à l'emprunteur les intérêts trop perçus alors « que, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public de sorte qu'ils sont exclusifs de la règle qu'énonce l'article 1907 du code civil, la sanction applicable lorsque le taux de période n'est pas communiqué à l'emprunteur, consiste dans la seule déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; qu'en attachant au défaut de communication du taux de période à l'emprunteur, non la sanction que prévoit l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) mais la sanction que prévoit l'article 1907 du code civil (annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués par écrit à l'emprunteur d'un prêt immobilier non professionnel, que, ni l'offre initiale acceptée le 11 mai 2009 ni l'avenant du 22 décembre 2010 ne mentio