Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-18.731
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° C 19-18.731
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. V... G... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.731 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. G... , de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2018), suivant offre acceptée le 13 février, réitérée par acte authentique le 12 mars 2008, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à M. G... (l'emprunteur) un prêt immobilier. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a invoqué la déchéance du terme et a assigné l'emprunteur en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
2. L'emprunteur fait grief l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la prescription de l'action en paiement, de déclarer irrecevable l'action en paiement des échéances échues impayées pour la seule période du 5 juillet 2010 au 5 janvier 2011, et de le condamner à payer à la banque la somme de 260 373,47 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % sur le principal de 242 789,84 euros à compter du 4 février 2011 alors :
« 1°/ que, lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur contestait que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée du 4 février 2011 prononçant la déchéance du terme ait été la sienne ; qu'en se bornant à retenir que « la preuve de l'expédition et de la distribution est rapportée » sans vérifier si la signature figurant sur l'accusé de réception était celle du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1324 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un tiers ne peut valablement réceptionner un envoi en recommandé que s'il dispose d'un mandat pour ce faire ; que l'emprunteur faisait valoir dans ses conclusions qu'à supposer que la lettre du 4 février 2011 ait été réceptionnée par sa mère, Mme D... G... , elle ne pouvait pas l'avoir été valablement, dès lors que celle-ci ne disposait d'aucune procuration pour ce faire ; que pour le démontrer il produisait une attestation de La Poste ; qu'en se bornant à retenir que « la preuve de l'expédition et de la distribution est rapportée », sans répondre au moyen dirimant des conclusions de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en se bornant à retenir que le courrier recommandé de déchéance du terme du 4 février 2011 se serait référé « à un précédent courrier de demande de régularisation du 2 novembre 2010 resté sans effet », sans constater que ce précédent courrier aurait été une véritable mise en demeure d'avoir à régulariser précisant exactement au débiteur l'étendue de ses obligations, la sanction encourue et le délai dont le débiteur disposait pour faire obstacle