Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-21.955
Textes visés
- Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciel.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer, renvoi à l'audience du 2 février 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 528 FS-P+B
Pourvoi n° H 19-21.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ La SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-21.955 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Entropia-conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des EPIC SNCF réseau et SNCF, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entropia-conseil, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société Entropia-conseil, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.
2. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, et L. 420-1 et suivants du code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.
3. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les quatre premières branches du moyen
Enoncé du moyen
5. Les EPIC SNCF réseau et SNCF font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors :
« 1°/ que la décision du Tribunal des conflits du 4 mai 2009, n° 3714, Editions Jean-Paul Gisserot, porte sur la compétence du Conseil de la concurrence, désormais Autorité de la concurrence, agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'en se fondant sur cette décision, pour juger que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir pourtant constaté que l'action de la société Entropia-conseil porte sur la réparation éventuelle qui résulterait du prétendu préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles, une telle action n'ayant pas pour objet de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins de faire sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
2°/ que les litiges nés à l'occasion de la résiliation d'un marché public relèvent de la seule compétence des juridictions administratives en leur qualité de juge du contrat en application du principe d'absorption de la responsabilité délictuelle par la responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sur le caractère délictuel des actions introduites par la société Entropia-conseil, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décre