Première chambre civile, 9 septembre 2020 — 19-16.658

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Z 19-16.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.658 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2019), Mme D..., ayant subi au sein de la maternité régionale [...] à [...] (la maternité), une hystérectomie totale le 6 août 1980, a appris, en 1990, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant sa contamination à une transfusion sanguine subie au décours de cette intervention, elle a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

2. Après avoir admis l'origine transfusionnelle de cette contamination et conclu des transactions avec Mme D..., son époux et ses enfants et petit-enfant visant à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis consécutifs à celle-ci, l'ONIAM a, par acte du 24 septembre 2015, assigné en garantie la société Allianz IARD (la société Allianz), en sa qualité d'assureur du centre régional de transfusion sanguine de Nancy (le CRTS). La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité le remboursement de ses débours liés à la contamination de Mme D....

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie présentée contre la société Allianz et de l'avoir mise hors de cause, alors « que la preuve de l'administration des produits sanguins fournis par l'établissement de transfusion sanguine dont l'assureur est appelé en garantie sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique peut être administrée par tout moyen ; qu'en subordonnant l'effet probatoire de l'attestation adressée à Mme D... le 21 novembre 1996 par le docteur I... certifiant que les dossiers d'hospitalisation de l'intéressée montraient que cette dernière avait « effectivement reçu le 6 août 1980, pendant (son) intervention, 5 poches d'hématies » à la condition que cette attestation soit contemporaine de l'intervention médicale et qu'elle soit corroborée par un autre document établi à l'occasion ou dans les suites de l'intervention, la cour d'appel a méconnu l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique :

4. Selon ce texte, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Elles justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination et cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou n