Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-15.800

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° S 19-15.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.800 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aig Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] ), ayant un établissement [...] ),

2°/ à la société Actimeat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Gel Alpes,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de Me Haas, avocat de la société Actimeat, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), la société Aig Europe, assureur de la société Star, et agissant en tant que subrogée aux droits de cette dernière après paiement effectué à sa société mère, a assigné la société Actimeat, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité pour livraison de produits alimentaires défectueux à la société Star.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du quatrième moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme et de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel la société Axa France IARD faisait valoir que, comme le soutenait à juste titre son assurée, « la non-conformité des produits livrés par elle résulte donc de l'action délictuelle d'un tiers qu'elle ne pouvait pas prévoir ou prévenir par des mesures d'usage » et qu'ainsi elle pouvait se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité de l'article 79 de la Convention de Vienne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter les demandes de la société Axa, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les marchandises livrées ne répondent pas aux qualités prévues au contrat et sont donc affectées d'un défaut de conformité.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui invoquait une exonération de responsabilité pour inexécution au titre de l'article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe et la condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mi