Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-11.928
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° G 19-11.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.928 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), un jugement du 1er février 2016 a prononcé le divorce de M. R... et Mme H.... Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :
« 1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la cour d'appel a retenu que « les époux ne cohabitent et ne collaborent plus depuis plus de sept ans et qu'en conséquence, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux postérieurement à la séparation est sans effet sur le train de vie de l'autre » ; qu'en se plaçant ainsi à la date de l'ordonnance de non-conciliation, antérieure de plusieurs années à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme H... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ que, en toute hypothèse, pour affirmer que « la rupture du mariage n'est pas à l'origine d'une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme H... », la cour d'appel a retenu que « l'avis d'impôt sur les revenus 2011 qui a été versé aux débats mentionne que les époux ont perçu, en 2010 - soit la dernière année complète de vie commune, les sommes de 28 603 euros pour l'époux et de 32 501 euros pour l'épouse » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ladite somme de 28 603 euros correspondait aux seuls « salaires et assimilés » perçus par M. R... auxquels s'ajoutaient ses « revenus non commerciaux - régime auto-entrepreneur » mentionnés en page 3 de l'avis d'impôt, en sorte que ses revenus s'étaient élevés à la somme de 53 378 euros, la cour d'appel a dénaturé ledit avis, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
4. Après avoir analysé les ressources, charges et patrimoine des époux, au regard de leurs déclarations sur l'honneur et des pièces produites, la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait, a souverainement estimé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que Mme H... ne démontrait pas l'existence d'une disparité, à son détriment, dans les conditions de vie respectives des époux.
5. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal d