Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-16.538
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° U 19-16.538
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme Y... R..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.538 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. L....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme R... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire due par M. L... à la somme de 6 000 euros payable par mensualités de 100 euros pendant 60 mois, alors « que pour l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; que le juge ne doit donc pas en tenir compte pour apprécier les ressources de l'époux qui a la garde des enfants ; qu'en tenant compte, pour déterminer la disparité des conditions de vie de M. L... et de Mme R... et, par voie de conséquence, le montant de la prestation compensatoire due par le premier à la seconde, des prestations sociales perçues par Mme R... qui avait la garde des deux enfants encore mineurs, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
4. Pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme R..., l'arrêt retient notamment les prestations sociales versées à l'épouse.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si les prestations en cause, en raison de leur nature, n'étaient pas destinées à l'entretien des enfants, de sorte qu'elles ne pouvaient constituer des ressources pour celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme R..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. L... à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. L... à Mme R... à la somme de 6.000 € payable par mensualité de 100 € pendant 60 mois, Aux motifs que si l'existence d'une disparité de situations ne saurait êt